Pollution de la rivière Kasaï : quelles sont les étapes judiciaires ?

Publié le 14 Septembre 2021

par Dignité Bwiza Visser (dignite@bwiza.cd)  & Jean-Pierre Jacques (jp.jacques@s-law.be)

Introduction

Fin juillet 2021, la rivière Kasaï en RD Congo a changé de couleur, devenant rougeâtre. Ce changement de couleur a alerté la population riveraine et des images de cette rivière ont circulé sur les réseaux sociaux, avant d’atteindre la presse nationale et internationale. Selon les informations relayées par de nombreux médias et confirmées par Mme Eve Bazaiba, vice-première ministre congolaise en charge de l’environnement ;[1] la pollution de la rivière Kasaï serait le fait de Catoca Mining Company qui aurait reconnu les faits.[2]

Depuis, plusieurs articles ont été écrits sur les aspects sanitaires de cette catastrophe, sur les besoins humanitaires des populations riveraines à qui il  a été demandé de ne plus utiliser l’eau de cette rivière ; ainsi que sur d’éventuelles demandes de réparation par la RD Congo ou par les communautés affectées. Cependant, il n’y a pas d’information sur comment demander de telles réparations ? Certains se demandent s’il est possible de porter plainte ou intenter une action en justice et dans l’affirmative, auprès de quel tribunal. Bref, le flou sur les aspects judiciaires de ce qu’on peut appeler “l’affaire de la pollution de la rivière Kasaï” demeure.

Le présent article analyse les aspects judiciaires et juridiques du cas d’espèce et répond aux questions suivantes : qui peut intenter une action en justice pour la pollution de la rivière Kasaï ? Une action pénale ou civile ? Quel droit est applicable ? Quel juge est compétent ? Qui peut demander réparation ?

Téléchargez une copie une copie à la fin de l’article.

1. Les faits, source d’infractions 

Comme il apparaît sur la carte ci-haut, la rivière Kasaï prend son origine en République d’Angola. Elle Traverse la RD Congo  dans les provinces du Kwango, le Kwilu et le Maï-Ndombe (3 provinces issues de la Province du Bandundu) avant de se déverser dans le fleuve Congo (ville-province de Kinshasa) lequel à son tour finit sa course dans l’océan Atlantique (en passant par la province du Congo-Central).

De tous les narratifs qui font état de ce cas de pollution à ce jour, il est important de noter qu’il est impossible d’indiquer avec précision la date à laquelle les premiers signes de pollution de la rivière (signes visibles à l’œil nu) ont atteint le territoire de la RD Congo. Or, cet élément est important pour établir l’infraction de pollution afin de pouvoir, plus tard, se prévaloir de l’application du principe « pollueur payeur » !!

Qu’à cela ne tienne. « La société Catoca a déclaré dans un communiqué daté du 9 août [2021] et vu par Reuters lundi, que des résidus se seraient répandus dans la rivière Lova, le 27 juillet, à la suite d’une rupture d’un déversoir pour le barrage de déchets miniers. La société a déclaré avoir immédiatement cherché à le réparer, construit deux digues pour filtrer les sédiments de l’eau et, le 9 août, la brèche était scellée. La société a déclaré qu’elle fournirait aux résidents locaux des paniers de produits de base pour atténuer l’impact de la fuite sur les voies navigables » ; peut-on lire de Reuters.[3]

Ainsi donc, ce communiqué pourrait-il être considéré comme un début d’aveux de pollution par la Catoca Mining Company? Partant de cette base, quel serait alors le droit applicable à l’action judiciaire en réparation de ce dommage environnemental ?

2. Le droit applicable

De même que la rivière Kasaï change de pays, le droit applicable change selon le tronçon de la rivière qui est concerné.

2.1. Le droit angolais est applicable pour la pollution en Angola

L’acte ayant causé la pollution trouve son origine en République d’Angola. Les effets de cette infraction ont atteint la RD Congo puisque la rivière Kasaï coule naturellement de l’Angola vers la RD Congo. Ainsi, pour la pollution constatée en Angola (sur la partie angolaise de la rivière Kasaï), il revient au juge angolais de poursuivre le pollueur en Angola, selon les lois angolaises applicables en la matière.

Un premier point positif pour la RD Congo est que le pays se situant en aval de la rivière Kasaï, Catoca Mining Company ne peut pas affirmer avec 100% de certitude qu’il a empêché avec succès les eaux de la rivière de couler dans le sens naturel ; et donc que la pollution n’a pas atteint la RD Congo.

2.2. Le droit congolais est applicable pour la pollution en RD Congo

Dans l’affaire de la pollution de la rivière Kasaï, il est possible d’intenter une action au pénal, puisque les  événements sous examen constituent des infractions en droit congolais, tel que décrit ci-après. De quelles infractions parle-t-on ?

2.2.1. Atteinte aux écosystèmes aquatiques congolais via des rejets ou effluents d’origine étrangère

Les lois congolaises prévoient spécifiquement des cas de pollution par des affluents venus de l’étranger (pays autres que la RD Congo), tel que la situation analysée ici. C’est le cas de l’infraction d’atteinte aux écosystèmes aquatiques congolais via des rejets ou effluents d’origine étrangère. Cette infraction consiste enla pollution des écosystèmes aquatiques congolais par des rejets présumés dangereux venant de l’extérieur de la RD Congo via des effluents”. La sanction pour l’auteur de l’infractionest une peine de servitude pénale (emprisonnement)ne pouvant être inférieure à 10 ans et une amende de mille milliards de CDF (environ 505 millions de dollars américains),[4] sans possibilité de choix entre les deux peines.[5]

2.2.2. Déversement de substances nuisibles aux écosystèmes aquatiques

« Le fait de déverser des substances dont l’action ou réaction entraînent ou sont susceptibles d’entraîner (même provisoirement) des effets nuisibles sur les écosystèmes aquatiques » est aussi une infraction prévue par le droit congolais. La sanction pour l’auteur de l’infraction est une peine de servitude pénale (emprisonnement) allant de 1 à 5 ans et une amende de 1.000.000CDF à 5.000.000 CDF (entre 500$US et 2.500$US) ; ou de l’une de ces peines seulement.[6]

2.2.3. Atteintes à l’équilibre des écosystèmes aquatiques via des effluents d’une installation classée

Le fait pour une installation classée de déverser (volontairement ou pas), via des effluents, des substances dont l’action ou réaction entraînent ou sont susceptibles d’entraîner (même provisoirement) des effets nuisibles sur les écosystèmes aquatiques ; constitue également une infraction punie d’une amende de 5 milliards CDF.[7]

3. Devant quel juge congolais intenter une action ?

En termes de compétence territoriale, sont compétents pour une infraction pénale (a) le juge du lieu où l’une des infractions a été commise, (b) le juge de la résidence du prévenu, et (c) le juge du lieu où le prévenu aura été trouvé.

Étant entendu que l’auteur présumé de la pollution (Catoca Mining Company) réside hors du territoire congolais et qu’il n’a pas été appréhendé en RDC, les juges des Tribunaux de paix et des TGI des ressort dans lesquels passent la rivière Kasaï sont compétents.

3.1. Les tribunaux de paix des villes touchées par la pollution

Les tribunaux de paix congolais sont compétents pour juger les infractions punissables au maximum de 5 ans de servitude pénale principale (emprisonnement) et d’une amende, quel que soit son taux.[8]

Ainsi, l’infraction de déversement de substances nuisibles aux écosystèmes aquatiques, punissable d’une servitude pénale de 1 à 5 ans et une amende de 1.000.000 CDF à 5.000.000 CDF, peut être examinée par les tribunaux de paix dont les ressorts couvrent la rivière Kasaï. Ces tribunaux sont compétents.

3.2. Les tribunaux de Grande instance (TGI) des provinces touchées par la pollution

Les tribunaux de grande instance congolais connaissent des infractions punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.[9]

Ainsi, l’infraction d’atteinte aux écosystèmes aquatiques congolais via des rejets ou effluents d’origine étrangère, punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins à 10 ans et d’une amende de mille milliards de francs congolais, relève de la compétence des tribunaux de grande instance dont les ressorts s’étendent sur le long de la rivière Kasaï. Ces tribunaux sont donc compétents pour connaître de cette infraction spécifique d’atteinte aux écosystèmes aquatiques congolais via des rejets ou effluents d’origine étrangère.

4.Qui peut intenter une action en justice ?

4.1. Plainte par les personnes physiques, victimes des effets de la pollution de la rivière Kasaï

Le ministère congolais de la santé, la vice-premier ministre de l’environnement et diffèrent médias congolais et étrangers font état de cas de décès (12 cas au 03 Septembre 2021),[10] de cas de maladies cutanées et autres lésions corporelles tous résultants de la pollution de la rivière Kasaï. Il s’agirait de 968.000 habitants directement affectés et 161.490 ménages concernés.[11]

Ainsi, peuvent intenter une action au TGI ou au Tribunal de paix le plus proche de leur domicile :

  • a)   les membres de la famille des personnes décédées des effets de la consommation/utilisation de l’eau polluée de la rivière Kasaï ;
  • b) tout adulte victime d’effets corporels résultants de la pollution de la rivière Kasaï ;
  • c) tout adulte, au nom d’un mineur dont il a la garde et qui a été affecté par la pollution de la rivière Kasaï ;
  • d) toute personne dont les champs, matériel (drague, pompe à eau, etc.) a été détruit ou endommagé  par le fait de la pollution de la rivière Kasaï.

4.2. Les ONG

Les ONGs de droit congolais (basées au Kasaï ou ailleurs), peuvent intenter des actions judiciaires devant les tribunaux de paix du Kasaï, demandant la restauration des écosystèmes aquatiques détruits ou la réhabilitation des sols contaminés par la pollution de la rivière Kasaï ; ceci pour l’infraction d’atteintes à l’équilibre des écosystèmes aquatiques via des effluents d’une installation classée.

4.3.  Les Gouverneurs de province

En tant que composante politique et administrative du territoire congolais, les provinces sont dotées de la personnalité juridique,[12] et  les Gouverneurs de province ont le pouvoir de représenter la province en justice et auprès des tiers.[13] Ainsi, les Gouverneurs des Provinces touchées peut intenter une action en justice contre un particulier (la Catoca mining Company) devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de paix compétent ; pour pollution de la province.

Les villes (municipalités), les communes, les secteurs et les chefferies sont des entités territoriales décentralisées ; dotées de la personnalité juridique.[14] Elles pourraient ainsi intenter une action en justice contre un particulier (la Catoca mining Company) pour pollution de leurs entités.

Plus le nombre de collectivités qui agissent est grand, plus l’action judiciaire aura du retentissement. En outre, cela diminue considérablement le coût des frais judiciaires et les frais d’avocat.

A cet égard, il convient de noter que rien n’empêche le tribunal de grande instance du Kasaï d’appliquer le droit angolais à savoir le droit de l’Etat de l’origine de la pollution. Il s’agit donc d’engager la responsabilité du pollueur à l’origine des infractions environnementales. Pour ce faire et suivant les raisonnements applicables en droit international privé, il s’agira de déterminer :

  1. la source du dommage : quel pays (entre la RD Congo et l’Angola) répare le mieux ou indemnise au  mieux les victimes de crimes environnementaux ?
  2. (entre la RD Congo et l’Angola) dans quel État est-il plus facile de prouver la responsabilité du pollueur ?

5. Plainte de la RD Congo contre l’Angola devant la CIJ

La Cour Internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire de l’ONU qui siège à La Haye (Pays-Bas) et qui tranche les litiges entre Etats. Seuls les Etats peuvent agir devant cette juridiction. Elle est chargée de faire respecter le droit international de sorte que si la RD Congo souhaite agir contre l’Angola, elle devra démontrer que la pollution de la rivière Kasaï constitue une violation d’une règle de droit international que ce soit un traité ou une coutume.

Il faudra pour ce faire démontrer que la pollution due à la Catoca Mining Company est également de la responsabilité de l’Etat angolais qui, éventuellement, n’a pas suffisamment encadré les activités de la Catoca Mining Company afin d’éviter une pollution d’une rivière internationale.

Si des manquements dans le contrôle de l’activité de la Catoca Mining Company peuvent être imputés à l’Etat angolais, celui-ci devrait certainement devoir rendre des comptes devant la CIJ.

6. Poursuites des actionnaires de Catoca mining en Angola, Russie et en Chine

La Catoca Mining Company est une joint-venture[15](fusion) dont la société russe Alrosa[16] détient 41%, Endiama qui détient également 41% du capital ; et  la société chinoise SONAGOL qui détient 18%.[17]

Des actions judiciaires en Russie et en Chine pourraient également être envisagées dans le cadre des règles de droit international privé. Ainsi, agir devant les juridictions de l’Etat du siège social des sociétés détenant le capital de la Catoca Mining Company serait de nature à toucher le poumon économique de la personne morale responsable de l’infraction de pollution.

Ces actions doivent surtout être envisagées lorsqu’une décision octroyant des dommages et intérêts interviendra pour permettre des saisies sur des comptes bancaires ou des avoirs immobiliers de ces sociétés en Chine ou en Russie.

Ces mesures de contraintes par saisies bancaires ou immobilières seraient de nature à garantir l’exécution des mesures pécuniaires qui seraient éventuellement décidées par une juridiction, faisant suite à la pollution de la rivière Kasaï.

7. Quelle suite pour la pollution de la rivière Kasaï dans le contexte de la RD CONGO

Au moment de la publication du présent article (14 Septembre 2021), les eaux de la rivière Kasaï ont repris leur couleur habituelle. Ceci retire la situation du top 10 des publications sur les réseaux sociaux et celles des médias. La vie reprend peu à peu son cours normal, bien que depuis l’affaire de la pollution de la rivière Kasaï ; il y a de plus en plus d’entrain à dénoncer les cas de pollution en RD Congo.

Le fait que les eaux de la rivière Kasaï aient repris leur couleur habituelle laisse à penser/croire que la pollution est finie. Cependant, des questions demeurent :

  1. Et si la pollution provenant de l’Angola continuait à ce jour, sans être visible à l’œil nu ? Après tout c’est le changement de couleur de l’eau de la rivière qui a alerté les curieux. N’eut été la couleur, il est fort probable que la pollution fut passée inaperçue.
  2. Est-il possible que des produits destinés à éliminer la couleur rougeâtre aient été versés dans la rivière, mais que les produits nocifs continuent de se déverser dans la rivière Kasaï ?
  3. La Catoca Mining Company reconnaît avoir connu un accident possiblement mettant en cause la pollution de la rivière Kasaï. Cependant, a-t-elle contacté les autorités congolaises pour les informer de l’accident et de la potentielle contamination des eaux de la rivière Kasaï ? Un système de communication en cas d’accident pouvant polluer la rivière Kasaï, préétabli entre les deux pays ou entre les provinces frontalières (congolaises et angolaises qui partagent la rivière Kasaï) dans des cas similaires existe-t-il ?
  4. Est-il possible qu’il y ait eu auparavant pollution de la rivière Kasaï  par les déchets venant de l’Angola (de la mine de Catoca ou d’une autre mine/entreprise) qui soient passées inaperçue puisque n’ayant pas entrainé un changement de couleur de l’eau ?
  5. La RDC et toutes les provinces par lesquelles passe la rivière Kasaï ont-ils un système de monitoring/suivi/ audit des rivières transfrontalières pour surveiller de potentielles pollutions transfrontalières ?
  6. Quelles ont été les mesures prises en cas d’accident similaire qui surviendrait dans le futur ? si le barrage cédait ce soir, que se passerait-il ?
  7. Le fait que la pollution n’ait pas fait autant de tôlés/bruits en Angola serait-il signe que la pollution était destinée à être déversée à dessein en RD Congo ?
  8. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et n’aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» dit l’adage. Sans cautionner la pollution de la rivière Kasaï par des déchets originaires de l’Angola, la RDC pourrait-elle dire avec certitude que la rivière Kasaï n’est pas l’objet de pollution effectuée sur le territoire congolais ? Le fait que la rivière n’ai changé de couleur qu’en RD Congo et non pas en Angola pourrait-il être le fait du mélange de pollution provenant de l’Angola à celle produite sur le sol congolais ?

Comme vous pouvez le constater de la liste ci-haut (qui peut être allongée), la pollution de la rivière Kasaï est à la base de nombreuses questions qui à ce jour n’ont pas encore trouvé de réponse.

La pollution de la rivière Kasaï est certes sans précèdent, mais elle devrait servir de leçons pour permettre à la RD Congo de montrer, à travers les actes (en l’occurrence la poursuite des crimes de pollution de la rivière Kasaï) sa tolérance zéro envers les crimes environnementaux. En effet, il sévit à ce jour en RD Congo, une impunité environnementale grandissante. De nombreuses infractions environnementales restent impunies, et moins de 5% des dossiers analysés par les cours et tribunaux congolais portent sur des infractions à caractère environnemental;[18] ce qui ne fait pas de sens dans un pays avec un capital environnemental aussi important que celui de la RD Congo.

RECOMMENDATIONS

En termes d’actions immédiates à mettre en œuvre, nous recommandons :

1. Au gouvernements provinciaux des provinces touchées par la pollution de la rivière Kasaï de former les acteurs judiciaires (OPJ, magistrats du parquet et juges) à la poursuite des infractions environnementales

Les provinces touchées par la pollution de la rivière Kasaï devraient, dans les plus bref délais, former les acteurs judiciaires (OPJ, magistrats du parquet et juges) à la poursuite des infractions environnementales, afin que ceux-ci puissent être prêt et outillés à recevoir les plaintes pour infractions environnementales, enquêter et juger les dossiers qui leur parviendront dans “l’affaire de la pollution de la rivière Kasaï”.

En effet, les OPJ des provinces touchées par la pollution de la rivière Kasaï auraient dû constater les infractions de pollution de la rivière Kasaï dès les premiers signes/soupçons de pollution de la rivière Kasaï. Selon la constitution congolaise, l’appareil judiciaire est indépendant. La justice ne dépend pas ni n’est pas limitée/ne peut agir qu’après que des missions des délégations politiques (au niveau national ou provincial) aient été menées.[19]

Les magistrats du parquet et les juges du Kasaï recevraient la même formation sur la poursuite des infractions environnementales afin de les outiller pour qu’ils puissent statuer/juger les cas de pollution de la rivière Kasaï en ayant tous les outils. Cette formation permettra aussi aux magistrats de poursuivre les autres infractions de pollution commises en RD Congo.

2. Dénonciation et dépôt de plaintes judiciaires pour pollution de la rivière Kasaï par les ONGs locales et organisations de la société civile des provinces touchées

Les organisations de la société civile dans les provinces touchées par la pollution de la rivière Kasaï devraient intenter des actions en justice devant les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance, demandant que les auteurs de la pollution de la rivière Kasaï soient punis et exigeant la réparation de l’environnement.

Les ONGs congolaises en dehors des provinces touchées ainsi que les ONGs internationales de protection de l’environnement pourraient constituer des amicus dans ces dossiers.

3. Responsabilité pénale des agents et fonctionnaires de l’Etat pour avoir couvert des infractions de pollution ?

« Tout agent public de l’Etat congolais qui a couvert la commission d’infractions de pollution des eaux et systèmes aquatiques est coupable de facilitation de la commission d’infractions liées à l’eau. Sans préjudice des sanctions disciplinaires, ledit agent public de l’Etat est puni d’une servitude pénale principale (emprisonnement) de 1 an à 5 ans et d’une amende 1.000.000 CDF ou de l’une de ces peines seulement.»[20]

En n’introduisant pas d’action judiciaire en vue de la poursuite des infractions de pollution de la rivière Kassaï, les autorités congolaises (au niveau national et provincial) pourraient-elles faire l’objet de poursuites pour les mêmes infractions que celles relevées ?

Les organisations de la société civile devraient explorer cette option pour mettre les dirigeants, décideurs et agents de l’Etat (ministres nationaux concernés, les Gouverneurs, les ministres provinciaux, les maires, administrateurs de territoire et chefs de chefferies des lieux affectées par la pollution de la rivière Kasaï fassent face à leurs responsabilités et obligation d’agir.

4. Accord conjoint entre l’Angola et la RD Congo sur le monitoring de la pollution de la rivière Kasaï

Sur le long terme, il serait bénéfique pour la RD Congo de créer un mécanisme conjoint RDC-Angola pour la surveillance de la pollution de la rivière Kasaï. Ledit accord comporterait des aspects techniques de contrôle de la pollution, des mesures d’urgence à mettre en place par les deux pays en cas d’accident entraînant la pollution de la rivière Kasaï. L’accord inclurait aussi des aspects de la gestion judiciaire des différends et des infractions environnementales commises sur la rivière Kasaï.

La pollution de la rivière Kasaï devrait servir d’opportunité pour se préparer à faire face à d’éventuelles cas de pollutions d’autres rivières, lacs et cours d’eau que la RD Congo partage avec les 9 pays limitrophes.

***

Nous sommes de l’avis qu’il est possible pour la RDC, pour les organisations de la société civile, pour la justice congolaise, pour les populations touchées par la pollution de la rivière Kasaï ; de sortir de l’affaire pollution de la rivière Kasaï plus fort et avec l’expérience nécessaire pour que plus jamais telle situation ne survienne (ou qu’elle ait le moins d’impact possible sur l’environnement.  

A chacun d’apporter sa pierre à l’édifice !

REFERENCES


[1]https://actualite.cd/2021/09/03/rivieres-kasai-et-tshikapa-le-fait-pour-la-societe-miniere-de-catoca-et-le-gouvernement

[2] https://www.dw.com/fr/rdc-angola-pollution/a-59080657

[3]https://www.reuters.com/business/environment/waste-angolas-catoca-diamond-mine-leaked-into-waterways-last-month-2021-08-23/

[4]505.707.746$US au taux de 2000 CDF pour 1 USD.

[5]Article 110, Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

[6]Article 110, Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

[7]Article 110, Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

[8]Article 85, Loi organique n° 13/011-B du 11 avril  2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire

[9]Article 89, Loi organique n°13/011-B du 11 avril  2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire : Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des  infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que  par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et  les Conseillers de chefferie. Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix. Article 90, Loi organique n° 13/011-B du 11 avril  2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire: Les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance sont susceptibles d’opposition et d’appel.

[10] https://www.afrique-sur7.ci/481180-rdc-pollution-riviere-kasai-morts

[11] https://www.dw.com/fr/rdc-angola-pollution/a-59080657

[12]Article 2, loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces : La province est une composante politique et administrative du territoire de la République. Elle est dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l’autonomie de gestion de ses ressources humaines, économiques, financières et techniques. Elle exerce, par ses institutions politiques, les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution. Elle coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions

[13]Article 28, loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces : Le Gouverneur est le chef de l’exécutif provincial. Il représente la province en justice et auprès des tiers.

[14]Article 3, Loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces : La Ville, la Commune, le Secteur et la Chefferie sont des entités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique. Le Territoire, le Quartier, le Groupement et le Village sont des entités territoriales déconcentrées. Ils constituent des circonscriptions administratives dépourvues de la personnalité juridique.

[15]https://www.reuters.com/business/environment/waste-angolas-catoca-diamond-mine-leaked-into-waterways-last-month-2021-08-23/

[16]https://www.reuters.com/companies/ALRS.MM

[17]https://en.israelidiamond.co.il/wikidiamond/diamond-mining-mines/catoca-diamond-mine/

[18] www.heshima.international

[19]

[20] Article 110 & 120 Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau.

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